Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Application des restrictions concernant les divulgations
16(1)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation :
a) de renseignements ou de documents qui divulgueraient la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) de renseignements concernant les délibérations ou les décisions d’un procureur de la Couronne;
d) de renseignements faisant l’objet d’une restriction de communication prévue sous le régime d’une loi de la Législature, d’une loi fédérale ou d’un règlement pris sous leur régime, s’agissant de la divulgation au public que vise le paragraphe 14(1).
16(2)Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l’employé prend toutes les mesures raisonnables pour que seuls soient divulgués les renseignements nécessaires à la divulgation.
2007, ch. P-23.005, art. 16
Application des restrictions concernant les divulgations
16(1)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation :
a) de renseignements ou de documents qui divulgueraient la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) de renseignements concernant les délibérations ou les décisions d’un procureur de la Couronne;
d) de renseignements faisant l’objet d’une restriction de communication prévue sous le régime d’une loi de la Législature, d’une loi fédérale ou d’un règlement pris sous leur régime, s’agissant de la divulgation au public que vise le paragraphe 14(1).
16(2)Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l’employé prend toutes les mesures raisonnables pour que seuls soient divulgués les renseignements nécessaires à la divulgation.
2007, ch. P-23.005, art. 16